Vigilance de rigueur pour les élus en matière d’urbanisme : quand une simple information est considérée comme un refus d’autorisation d’urbanisme par le juge administratif.

09 / 07

2019
Vigilance de rigueur pour les élus en matière d’urbanisme : quand une simple information est considérée comme un refus d’autorisation d’urbanisme par le juge administratif.

Evoquons ensemble le cas d'une commune de moins de 5 000 habitants du département de l'Hérault, investie dans sa politique d’aménagement, qui s’est vue proposée par une société de promotion immobilière un projet de logements collectifs sur un secteur défini du territoire communal.

Après analyse de la proposition qui, précisons-le, cela a son importance, n’était pas encore au stade de la demande de permis de construire, la commune a indiqué ne pas être intéressée par le projet proposé.

C’est ainsi que l’adjoint au maire de la commune, délégué à l’urbanisme, a indiqué par courriel au promoteur en question ne pas souhaiter donner suite à la proposition effectuée compte tenu de la densité du projet imaginé.

Ledit courrier devait s’analyser comme un simple « retour » en suite à la réunion de rencontre organisée entre la société de promotion immobilière et la commune, purement informelle et préparative, et préalable à une éventuelle et néanmoins hypothétique demande de permis de construire.

C’était sans compter le propriétaire du terrain d’assiette du projet imaginé qui, voyant la vente de son terrain avec la société de promotion immobilière tomber à l’eau, saisit le tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir contre le courriel précité, l’assimilant à un refus de permis de construire.

Pour sa défense, la commune invoque une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, faute d’être dirigée contre une décision faisant grief : le courriel ne constitue qu’un simple avis, informel et en tout état de cause informatif, en l’état de simples pourparlers avec la commune et en l’absence même de dépôt d’un dossier de demande de permis de construire.

Le juge administratif retient pourtant ce qui suit :




Outre l’admission de la recevabilité de la requête révélant l’assimilation du courriel à un véritable arrêté de refus de permis de construire, le juge administratif va même jusqu’à annuler ladite « décision », en l’absence même de tout dossier de demande de permis de construire.

Il retient alors :




Ainsi, et non sans paradoxe, le juge administratif assimile dans un premier temps le courriel comme un refus de permis de construire pour dans un second temps, admettre l’absence de dépôt de demande de permis de construire.

Vous conviendrez que la décision n’est pas aisée dès lors qu’elle conduit à admettre l’existence d’un refus de permis de construire qui ne prendrait pas la forme d’un arrêté, comme le requièrent pourtant les articles L. 424-1 et A.414-1 du Code de l’urbanisme.

Cette décision ouvre également la porte à des demandes d’autorisation d’urbanisme « orales » puisqu’elle reconnaît l’existence d’un refus de délivrance alors même qu’aucun dossier de demande n’a physiquement été présenté au service instructeur, et au-delà, aux élus qui ont échangé avec la société de promotion immobilière.

Le Code de l’urbanisme requiert pourtant un formalisme précis de la demande, avec un contenu listé de manière exhaustive (Code de l’urbanisme : articles L. 423-1 et suivants ; articles L. 431-1 et suivants ; articles R. 431-1 et suivants).

La décision sanctionne en réalité, semble-t-il, la prise de position prématurée de la commune, qui aurait visiblement dû attendre le dépôt officiel d’une demande de permis de construire pour se prononcer sur la faisabilité du projet au regard des règles d’urbanisme opposables.


En tout état de cause, la décision a cet avantage de rappeler aux élus que mesure et vigilance sont de rigueur en matière d’urbanisme.

 

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